Agenda fiscale 2009 Echéancier fiscal pour 2009

Système fiscale LF 2008
Résumé du système fiscal Marocain,selon la loi des finances 2008...

Règlements des changes
Aperçu de la réglementation des changes Marocaine...

Règlements des douanes
Résumé des régimes douaniers Marocain ...

FIDUCIAIRE TRASCOF

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Résumé du système fiscal Marocain (Mise à jour L.F 2008)

Impôts sur les revenus (I.R):.... Impôts sur les sociétés (IS)

...... ... ......... .


CARACTERISTIQUES DE L’IMPOT

I - IMPOTS DIRECTS

1°/- Impôt sur le revenu (I.R)

DEDUCTIONS ET EXONERATIONS
I - IMPOTS DIRECTS
1°/- Impôt sur le revenu (I.R)
1°) CHAMP D’APPLICATION
I’IR s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS.
Les revenus concernés sont :
�� les revenus salariaux ;
�� les revenus professionnels ;
�� les revenus et profits fonciers ;
�� les revenus et profits de capitaux mobiliers ;
�� les revenus agricoles() *

A- REVENUS SALARIAUX :
�� Définitions :
Sont considérés comme revenus salariaux :
�� les traitements ;
�� les salaires ;
�� les indemnités et émoluments ;
�� les pensions ;
�� les rentes viagères.
Sont également assimilés à des revenus salariaux, les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

I - REVENUS SALARIAUX
�� Principales exonérations
Il s’agit notamment :
�� des allocations familiales et d’assistance à la famille ;
�� des indemnités destinées à couvrir des frais de fonction lorsqu’elles sont justifiées ;
�� des pensions alimentaires ;
�� de la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;
�� des indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité et des allocations décès ;
�� des indemnités de licenciement, de départ volontaire et de toutes autres indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux ou résultant d’une procédure de conciliation. Ces indemnités sont exonérées dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur ;
�� des pensions d’invalidité servies aux militaires et leurs ayants cause ;
�� des retraites complémentaires telles que prévues par la loi ;
�� des prestations servies au titre des contrats d’assurance sur la vie et des contrats de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ;
�� des bourses d’études ;
�� des indemnités de stage mensuelles plafonnées à 6 000 DH, versées par les entreprises privées aux stagiaires lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, et ce jusqu’en 2010.

�� Principales déductions
Le salaire net imposable s’obtient après déduction des principaux éléments suivants :
a- 17 % : pour l’ensemble des catégories professionnelles, à l’exclusion de certaines professions (journalistes, ouvriers mineurs, personnel naviguant de la marine marchande et de la pêche maritime etc.) pour lesquelles la loi prévoit des taux spécifiques. Cette déduction ne doit, toutefois, pas excéder 24.000 DH ;
b- les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites ;
c- les cotisations aux organismes de prévoyance sociale, ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale ;
d- la part salariale de primes d’assurance-groupe ;
e- le remboursement en principal et intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement social ;

�� Abattement forfaitaire pour les pensions, rentes viagères et cachets octroyés aux artistes ;
Les pensions, rentes viagères et les cachets octroyés aux artistes bénéficient d’un abattement de 40 %.

� Réduction de l’impôt au titre des pensions de retraite de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur résidence habituelle et titulaires de pensions de retraite de sourceétrangère, bénéficient d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif, en dirhams non convertibles.
(*) : Les revenus agricoles sont exonérés de l’IR jusqu’au 31/12/2010 (L.F. 2001).

I.R. (Suite)
B- REVENUS PROFESSIONNELS
▪ Définitions :
Sont considérés comme revenus professionnels :
1-les bénéfices réalisés par les personnes physiques et les sociétés de personnes provenant de l’exercice :
a- d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;
b- d’une profession de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchand de biens ;
c- d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles énumérées au (a) et (b).
2- les revenus ayant un caractère répétitif ;
3- les produits bruts énumérés à l’article 15 du Code Général des Impôts (CGI), perçus par des personnes physiques ou
morales non résidentes (intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, redevances, rémunérations pour assistance technique, rémunérations pour la fourniture d’informations techniques, scientifiques et pour travaux d’études, commissions et
honoraires, etc.).

▪ Détermination du revenu net professionnel :
Les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel (RNR).
Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du bénéfice forfaitaire, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi (seuils de chiffre d’affaires).
Il est à noter à cet égard que certaines professions sont exclues du régime du forfait.

II - REVENUS PROFESSIONNELS
Principales exonérations :
a) Exonération totale et permanente pour les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger ;
b) Exonération totale pour les promoteurs immobiliers relevant du régime du résultat net réel, au titre des revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière (superficie couverte entre 50 et 60 m2et valeur immobilière n’excédant pas 140.000 DH, TVA comprise), qui s’engagent à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements en milieu urbain et/ou 100 logements en milieu rural, dans un délai maximum de 5 ans. Cette exonération est applicable aux conventions conclues entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 (L.F. 2008) ;
c) Exonération totale pendant 5 ans pour les entreprises exerçant une activité dans les zones franches, suivie d’une réduction d’impôt de 80% pour les 20 années consécutives suivantes ;
d) Exonération totale pendant 5 ans pour les entreprises exportatrices de biens ou de services et celles qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates-formes d’exportation, suivie de l’imposition au taux réduit de 20 % au-delà de cette période ;
e) Exonération totale pendant 5 ans pour les établissements hôteliers, pour la partie de la base imposable
correspondant à leur CA réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par des
agences de voyage, suivie de l’imposition au taux réduit de 20 % au-delà de cette période ;
f) Imposition permanente au taux réduit de 20 % pour les entreprises minières exportatrices et celles qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
g) Imposition au taux réduit de 20 %, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour les entreprises ayant
leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale, à
l’exclusion des établissements stables et de crédit, Bank Al Maghrib, la CDG, les sociétés d’assurance et de
réassurance, les agences et promoteurs immobiliers (1) ;
h) Imposition au taux réduit de 20 %, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour les entreprises
implantées dans certaines régions, à l’exclusion des établissements et sociétés visées au g ci-dessus (1) (2) ;
i) Imposition au taux réduit de 20 % pendant 5 ans et ce, quel que soit le lieu de l’implantation au Maroc,
pour les entreprises artisanales ;
j) Imposition au taux réduit de 20 % pendant 5 ans, pour les établissements d’enseignement privé et de
formation professionnelle.

(1) : Entre 2011 et 2015, ce taux augmentera de 2 points par an. Au-delà de cette période, c’est le régime de droit commun qui s’applique (barème en vigueur).
(2) : Il s’agit des préfectures et provinces suivantes : AL Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-smara, Fahs-Bni-Makada, Guelmim , Jerada, Laâyoune, Larache, Nador,
Oued-ed-dahab, Oujda-angad, Tanger-Assilah, Tan-tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza, Tétouan.

Minimum d’imposition :
L’IR ne doit pas être inférieur à une cotisation minimale (CM) pour les titulaires de revenus professionnels soumis au RNR ou RNS. La cotisation minimale n’est pas due pendant les 3 premiers exercices comptables qui suivent le début de l’activité professionnelle.

1°/- Régime du RNR :
L’exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d’après le RNR doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.
Le RNR de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits, sur les charges engagées ou supportées.
Aux produits s’ajoutent les stocks et travaux en cours existant à la date de clôture des comptes.
Corrélativement, s’ajoutent aux charges les stocks et travaux en cours à l’ouverture des comptes.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Le déficit d’un exercice peut être reporté jusqu’au 4ème exercice suivant, à l’exception de la fraction du déficit correspondant à des amortissements d’éléments de l’actif qui peut être reportée indéfiniment.

2°/- Régime du R.N.S. :
Le RNS est applicable sur option.
Le résultat net simplifié est déterminé de la même façon que le RNR, à l’exclusion des provisions qui ne peuvent être constituées. Par ailleurs, le résultat déficitaire d’un exercice ne peut être reporté sur les exercices qui suivent.

�� Les taux de la cotisation minimale sont de :
• 0,25 % pour la vente des produits suivants : huile, sucre, beurre, farine, gaz et produits pétroliers ;
• 6 % pour certaines professions libérales (avocats, notaires, architectes, ingénieurs, vétérinaires, topographes, etc.) ;
• 0,5 % pour les autres activités.

3°/- Régime du bénéfice forfaitaire :
Le régime forfaitaire est applicable sur option.
Il est déterminé par application au CA de chaque année civile, d’un coefficient fixé pour chaque profession.
Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le bénéfice forfaitaire, ne peut être inférieur à un bénéfice minimum (B.M) déterminé par application à la valeur locative (VL) annuelle, normale et actuelle de chaque établissement du contribuable d’un coefficient fixé entre 0.5 et 10, compte tenu de l’importance de l’activité exercée.

C- REVENUS ET PROFITS FONCIERS :
1°/ - REVENUS FONCIERS
▪ Définitions :
Sont considérés comme revenus fonciers, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :
1- les revenus provenant de la location :
a- d’immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
b- de propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.
2- sous réserve des exclusions prévues par la loi, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de tiers.
3- les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.

�� Détermination du revenu foncier net imposable :
Le revenu net imposable des immeubles visés au 1(a) ci-dessus, est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut.

III- REVENUS ET PROFITS FONCIERS
1°/ - REVENUS FONCIERS
�� Exclusion du champ d’application :
Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent
gratuitement à la disposition, notamment :
• de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés ;
• des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
• des associations reconnues d’utilité publique.

�� Exonérations temporaires :
Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, sont exemptés de
l’impôt pendant les 3 années qui suivent celle de l’achèvement desdites constructions.

2°/- PROFITS FONCIERS :
�� Définitions :
Sont considérés comme profits fonciers, les profits constatés ou réalisés à l’occasion notamment :
�� de la vente d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
�� de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
�� de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives
émises par les sociétés à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes ;
�� de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés
à prépondérance immobilière ;
�� de la cession à titre gratuit (donations).
�� Détermination du profit foncier taxable :
Le profit foncier taxable est égal à la différence
entre :
�� d’une part, le prix de cession diminué, le caséchéant, des frais de cession ;
�� d’autre part, le prix d’acquisition augmenté des frais y afférents (y compris l’indemnité d’éviction
dûment justifiée), des dépenses d'investissement réalisés, ainsi que des intérêts payés au titre des
prêts contractés pour l’acquisition de l’immeuble cédé, le tout réévalué par application de
coefficients fixés par arrêté ministériel sur la base de l’indice national du coût de la vie.

2°/- PROFITS FONCIERS
�� Principales exonérations
�� Exonérations totales
�� le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou par d’immeuble occupé par son propriétaire à titre d’habitation
principale depuis au moins 8 années au jour de ladite cession. Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date
de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession;
�� le profit réalisé par les personnes physiques à l’occasion de la cession d’un logement occupé à titre d’habitation
principale depuis au moins 4 ans au jour de la cession, dont la superficie couverte et le prix de cession n’excédent pas
respectivement 100 m² et 200 000 DH ;
�� le profit réalisé sur une ou plusieurs cessions par les personnes physiques qui réalisent dans l’année civile, une
valeur totale ne dépassant pas 60 000 DH ;
�� le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des périmètres
urbains entre co-héritiers ;
�� les cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et soeurs.

Taux applicables aux profits fonciers :
Le taux est fixé à 20 %.
Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession et ce, même en l’absence de profit.
Ce taux est libératoire de l’IR.

D - REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS :
1°/ - Revenus de capitaux mobiliers :
▪ Définitions :
Sont notamment considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
�� les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés distribués par les sociétés soumises à l’IS ;
�� les produits distribués en tant que dividendes par les établissements de sociétés non résidentes, les OPCVM, les OPCR ;
�� les produits de placements à revenu fixe versés ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’IS et ayant au Maroc leur résidence habituelle, leur domicile fiscal ou leur siège social.
▪ Détermination du revenu net imposable :
Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus précités, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde.
2°/ - Profits de capitaux mobiliers :
▪ Définitions :
Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit
public ou privé, les OPCVM, les FPCT et les OPCR, à l’exception :
�� des sociétés à prépondérance immobilière ;
�� des sociétés immobilières transparentes.
▪ Détermination du profit mobilier :
Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
�� le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés par le cédantà l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;
�� le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de toute acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

IV- PROFITS MOBILIERS EXONERES :
Sont exonérés de l’IR :
�� le profit ou la fraction de profit sur cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance correspondant au montant des cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de
24.000 DH ;
�� les dividendes distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation, à des non résidents ;
�� les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la Caisse d’épargne
nationale ;
�� la donation de valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance effectuée entre ascendants et descendants, et entre époux, frères et soeurs.

Taux applicables aux revenus mobiliers :
La retenue à la source est de :
▪ 10 % pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Cette retenue est libératoire de l’IR.
▪ 20% applicable aux produits de placements à revenu fixe servis à des personnes soumises à l’IR d’après le RNR ou le RNS. Cette retenue est imputable sur le montant de l’IR, avec droit à restitution.
�� 30 % pour :
- les produits de placements à revenu fixe versés aux personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties à l’IR selon le RNR ou le RNS ;
- les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère. Cette retenue est libératoire de l’IR.
Taux applicables aux profits mobiliers :
�� 15% :
- pour les profits nets résultant des cessions d’actions et autres titres de capital.
�� 20% pour :
- les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance, ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM ;
- les profits nets résultant des cessions de valeurs mobilières émises par les OPCR et FPCT ;
- les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère. Ces taux sont libératoires de l’IR.

2°) DETERMINATION DU REVENU GLOBAL
�� Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories citées ci-dessus.
�� L’IR est un impôt déclaratif.

3°) DETERMINATION DU REVENU GLOBAL DES PERSONNES PHYSIQUES MEMBRES DE GROUPEMENTS
Le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques, est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et imposé en son nom.
En cas de déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l’associé principal.
La LF pour 2006 a étendu le procédé de déclaration et de paiement par voie électronique aux contribuables soumis à l’IR. Ainsi, les déclarations et versements de l’IR se feront auprès de l’administration fiscale.

• DEDUCTIONS SUR LE REVENU GLOBAL :
Sont déductibles du revenu global imposable :
a- le montant des dons en argent ou en nature accordés aux associations reconnues d’utilité publique ainsi qu’à d’autres établissements énumérés par l’article 28 du CGI ;
b- dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux
contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements dûment autorisés à effectuer ces
opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que les entreprises en vue de
l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale.
Cette déduction est également accordée pour les intérêts servis au titre des prêts consentis par les oeuvres sociales des institutions publiques, semi-publiques ou privées, ainsi que par les entreprises ;
c- dans la limite de 6 % dudit revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels
ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 10 ans souscrits auprès des sociétés d’assurance
établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus. Cette
déduction n’est pas plafonnée pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.

�� REDUCTIONS D’IMPOT
Déductions pour charge de famille :
La déduction est de 180 DH pour le conjoint et pour les enfants à charge, dans la limite de 1.080 DH.
Le barème de calcul de l’IR est fixé comme suit :

Tranches de revenu
(En DH)

Bareme IGR
Tranche de revenus en Dhs Taux
0 - 24 000
0%
24 001 - 30 000
15%
30 001 - 45 000
25%
45 001 - 60 000
35%
60 001 - 120 000
40%
Au-delà de 120 000
42%

Toutefois, le taux de l’impôt diffère pour certains produits et rémunérations dont principalement :
�� 10 % pour les produits bruts visés à l’article 15 du CGI perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes. Ce taux est libératoire de l’IR.
�� 17 % pour les enseignants vacataires. Cette retenue est libératoire de l’IR ;
�� 18% pour les rémunérations versées au personnel salarié des banques et sociétés holding off shore. Cette retenue est libératoire de l’IR ;
�� 30 % applicable :
�� aux rémunérations et indemnités occasionnelles versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’entreprise, ainsi qu’aux rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie travaillant pour le compte d’un ou plusieurs employeurs établis au Maroc.
Cette retenue n’est pas libératoire de l’IR ;
�� aux honoraires des médecins non patentables intervenant dans les cliniques. Ce taux est libératoire de l’IR ;
�� au montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupe. Cette retenue est libératoire de l’IR.

 

2°/- Impôt sur les sociétés (I.S.)

1°/ CHAMP D’APPLICATION
I’I.S. s’applique obligatoirement aux revenus et profits des sociétés de capitaux, des établissements publics et autres personnes morales qui réalisent des opérations lucratives, et sur option aux sociétés de personnes.

2°/ BASE IMPOSABLE
Le résultat fiscal imposable est égal à l’excédent des produits d’exploitation, profits et gains sur les charges d’exploitation, modifié, le cas échéant, conformément à la législation fiscale en vigueur.
Le déficit d’un exercice peut être reporté jusqu’au 4ème exercice suivant, à l’exception de la fraction du déficit
correspondant à des amortissements d’éléments de l’actif qui peut être reportée indéfiniment.

3°/ PAIEMENT DE L’I.S.
Le paiement de l’impôt se fait spontanément par 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25 % du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent.
�� Lorsque le montant de l’I.S. dû est supérieur aux acomptes versés, la régularisation est effectuée spontanément par la société, en même temps que le versement du premier acompte échu.

En cas d’excédent d’impôt, celui-ci est imputé d’office sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants.
Le reliquat éventuel est restitué d’office, dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel.
Les sociétés sont tenues de verser l’impôt dû au bureau du receveur de l’administration fiscale. Elles peuvent également
acquitter le montant de l’IS par télépaiement.

A- PRINCIPALES EXONERATIONS
1- Exonérations totales et permanentes :
Il s’agit notamment :
�� des associations et fondations à but non lucratif ainsi que les organismes assimilés énumérés par la loi ;
�� des coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent , lorsque :
�� leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
�� leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors TVA, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide
d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ;
�� des sociétés non résidentes au titre des plus-values sur cessions des valeurs mobilières cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca ;
�� des OPCVM, FPCT et OPCR ;
�� de l’université Al Akhawayne d’Ifrane, la Banque Islamique de Développement, la Banque Africaine de Développement, la Société Financière Internationale ;
�� des Agences pour la promotion et le développement économique et social ;
�� des sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger

2- Exonération totale et temporaire pour :
�� les sociétés exploitant des centres de gestion de comptabilité agréés au titre de leurs opérations et ce, pendant une période de 4 ans suivant la date de leur agrément ;
�� les titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures pendant une période de 10 ans dans les conditions prévues par la législation.

3- Exonération totale pendant 5 ans et application du taux réduit de 17,5% audelà de cette période pour :
�� les entreprises exportatrices de produits ou de services pour la partie du chiffre d’affaires à l’export réalisé en devises ;

� les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans les plates-formes d’exportation ;
�� les établissements hôteliers, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par eux ou pour leur compte, par des agences de voyage.

4- Exonération totale pour les 5 premiers exercices et imposition au taux réduit de 8,75 % pour les 20 exercices suivants :
�� les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportations ;
�� l’agence spéciale Tanger Méditerranée, ainsi que les entreprises intervenant dans cette zone et qui s’installent dans les zones franches d’exportation.

5- Imposition permanente au taux réduit de 17,5 % pour :
�� les entreprises minières directement exportatrices, ainsi que celles qui vendent leurs produits à des entreprises exportatrices.

6- Imposition au taux réduit de 17,5 % pendant 5 ans pour :
�� les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel et ce, quel que soit le lieu d’implantation de l’entreprise ;
�� les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
�� les promoteurs immobiliers au titre des revenus provenant de la location de cités, campus et résidences universitaires réalisés pendant une période maximale de 3 ans, d’une capacité d’au moins 250 chambres.

7- Imposition temporaire, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010,
au taux réduit de 17,5 % pour :
�� les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale, à l’exclusion des
établissements et sociétés visées au g, p. 2.
�� les entreprises exerçant une activité dans l’une des préfectures ou provinces précitées, à l’exclusion des établissements et sociétés visées au g, p. 2 (cf. note de bas de page, p.2).

Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, le taux de l’IS sera majoré de 2,5
points par an pour ces entreprises. Au-delà de 2015, c’est le régime de droit commun qui s’applique.
Il est à noter que les entreprises exportatrices installées dans les zones précitées bénéficient du taux réduit de 8,75 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. Au-delà de cette période, c’est le taux de 17,5 % qui s’applique.

1°/- Taux normal
Le taux de l’I.S. est de 30 %.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, BAM, la CDG, les sociétés d’assurance et de réassurance, et les sociétés de crédit-bail, le taux de l’IS est fixé à 37 %.

2°/- Taux spécifiques
�� les sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage, exerçant une activité au Maroc, sont soumises à l’IS au taux réduit de 8 %, sur option. Ce taux est calculé sur le CA hors taxes. Il est libératoire de la retenue à la source sur les produits bruts perçus par les sociétés étrangères et de l’impôt retenu
à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
�� les banques offshore sont soumises, durant les 15 premières années qui suivent la date d’obtention de
l’agrément, sur option, soit à l’IS au taux réduit de 10 %, soit au paiement de la
contre valeur en DH de 25.000 dollars US par an. Cette dernière option est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou revenus de ces banques ;

�� les sociétés holding offshore sont soumises, durant les 15 premières années qui suivent la date de leur installation, à un impôt forfaitaire de 500 dollars US par an, libératoire de tous impôts et taxes frappant les bénéfices ou revenus de ces sociétés.

3°/- Retenue à la source au taux de :
�� 10 %, libératoire de l’I.S., pour :
�� les produits bruts visés à l’article 15 du C.G.I perçus par les sociétés étrangères,à l’exclusion des intérêts de prêts octroyés en devises pour une durée ≥ à 10 ans, des intérêts afférents aux dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des intérêts des prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui, ainsi que des intérêts de prêts octroyés en
devises par la B.E.I. dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement ;
�� les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés.
�� 20 % pour les produits de placementà revenu fixe. Cette retenue est imputable sur l’IS, avec droit à restitution.

8 - Exonération totale et temporaire en faveur des promoteurs immobiliers :
Les promoteurs immobiliers bénéficient de l’exonération totale de l’IS, au titre des revenus afférents à la réalisation de logements à faible
valeur immobilière (superficie couverte entre 50 et 60 m2 et valeur immobilière n’excédant pas 140.000 DH, TVA comprise), portant sur un
programme de construction intégrée de 500 logements en milieu urbain et/ou 100 logements en milieu rural, dans un délai maximum de 5 ans.
Cette exonération est applicable aux conventions conclues entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. (L.F. 2008)
9- Réduction temporaire prévue pour les sociétés qui s’introduisent en Bourse
�� Sociétés éligibles :
Il s’agit des sociétés qui introduisent leurs titres à la Bourse des Valeurs par ouverture de leur capital et/ou par la cession d’actions existantes ou par
augmentation de capital. Ces titres doivent être diffusés dans le public de façon concomitante à l’introduction en Bourse desdites sociétés.
�� Sociétés exclues
�� les établissements de crédit, y compris les sociétés de financement ;
�� les entreprises d’assurance, de réassurance et de capitalisation ;
�� les sociétés concessionnaires de services publics ;
�� les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu
à hauteur d’au moins 50 % par une collectivité publique.
�� Réduction de taux:
Les sociétés éligibles bénéficient d’une réduction du taux de l’IS modulée, applicable en 2007, comme suit :
�� 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;
�� 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse avec une augmentation d’au moins 20% de leur capital, avec abandon du droit
préférentiel de souscription.
�� Date d’effet de la mesure :
Les réductions précitées sont prévues pour les sociétés qui s’introduisent en Bourse entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003. La L.F pour 2004 a
prorogé ce délai de 3 ans (jusqu’au 31/12/2006). La L.F pour 2007 a prorogé les mêmes avantages jusqu’au 31/12/2009.
La durée de la réduction est de 3 années consécutives à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote de la Bourse de Casablanca.

 

 
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